Article R593-62-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R593-62-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.