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Article R593-62-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-62-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.