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Article R593-62-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-62-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.

Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.