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Article R341-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R341-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.