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Article R341-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R341-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1, signé par l'ensemble de ses membres.

Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.