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Article 364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :

1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;

2° Le dispositif de la décision ;

3° Le nom de l’avoué du demandeur.

Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.

L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.