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Article 368 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 368 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.

Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.