La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.