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Article 365 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 365 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.