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Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.