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Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.

Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.