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Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.

Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.