Les dispositions des paragraphes I et II de l’article 753 sont applicables à la liquidation et au payement des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l’acte de donation ou que, s’agissant de bijoux, de pierreries, d’objets d’art ou de collection, ils font l’objet d’une assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou les auteurs depuis moins de dix ans.