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Article 743 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 743 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur est déterminée conformément à l’article 712.

Toutefois, lorsque l’amortissement ou le rachat d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.