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Article 344 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 344 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.

Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.