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Article 741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. — Pour la liquidation et le payement des droits progressifs, la valeur de la nue propriété et de l’usufruit est déterminée :

1° En ce qui concerne les biens autres que créances, rentes ou pensions, par une évaluation faite de la manière suivante : si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété ;

2° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminé par les articles 711, 737 à 739 et 743.

II. — L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

III. — Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.