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Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.

L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.