§ ler. — Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension.
§ 2. — Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.
§ 3. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux même capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation.