Par dérogation à la règle fixée par le premier alinéa de l’article précédent, toute créance réduite en application de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1937, modifiant la loi du 29 juin 1935, est exonérée des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès à concurrence du montant de la réduction.