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Article 736 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

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Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au payement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.

A l’égard des valeurs cotées à la fois dans les Bourses de province et à la Bourse de Paris, il est tenu compte exclusivement du cours de cette dernière Bourse.