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Article 727 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 727 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont assujettis à un droit de 3,50 F par 100 F.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 725.

2. Les actes portant cession d’obligations, négociables des sociétés, départements, communes et établissements publics sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l'article 725.