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Article 726 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 726 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont assujetties au droit de 3,50 F par 100 F :

1° Les ventes d’animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole ;

2° Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément à l’article 492 du code de commerce (art. 486 nouveau) ;

3° Les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé, à ladite loi ;

4° Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit aux articles 1 er et 2 de la loi du 3 juillet 1861 ;

5° Les ventes publiques d’objets donnés en gage prévues par le paragraphe 2 de l’article 93 du code de commerce, modifié par la loi du 23 mai 1863 ;

6° Les ventes opérées en vertu de l’article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

7° Les ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-payement du warrant ;

8° Les ventes de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris dé navires naufragés.