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Article 725 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 725 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 726 ci-après et de toutes autres dispositions particulières de la présente codification, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l’année sur pied, coupes de bois, taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par la nation, sont assujetties à un droit de 8,70 F par 100 F, sauf application, le cas échéant, des dispositions des articles 647 et 731.

Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté.

Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d’orficiers publics et dans les formes prévues aux articles 832 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit.