I. - Peuvent accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'office anti-cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par le chef de service ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet ;
2° Les agents du centre de lutte contre les criminalités numériques de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités par le chef de service ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet ;
3° Les agents de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police individuellement désignés et habilités par le chef de service ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet ;
4° Les magistrats du ministère public mentionnés au premier alinéa de l'article 706-72-1 du code de procédure pénale ainsi que les agents des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris agissant sous leur autorité, individuellement désignés et habilités par le procureur de la République.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire et pour les seuls besoins d'une enquête judiciaire ;
2° Les magistrats du ministère public ainsi que les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité autres que ceux mentionnés au I et les magistrats chargés de l'instruction pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.