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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries » (THESEE))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries » (THESEE))

I. - Peuvent accéder aux données et aux informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'office anti-cybercriminalité, individuellement désignés et habilités par le chef de l'office ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet.

II. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les magistrats du ministère public du lieu de traitement automatisé des informations nominatives pour les recherches relatives aux infractions mentionnées au 1° de l'article 1er, et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité, individuellement désignés et habilités par le procureur de la République du tribunal judiciaire dont ils relèvent.

III. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire et pour les seuls besoins d'une enquête judiciaire ;

2° Les magistrats du ministère public autres que ceux mentionnés au II du présent article, les magistrats chargés de l'instruction et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;

3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

4° Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.