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Article 723 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 723 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article 721 sont assujetties au droit de 9 F par 100 F, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si ce droit en a été acquitté.