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Article 722 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 722 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les acquisitions immobilières qui seront effectuées, avant le 1er janvier 1951, en vue d’un regroupement d’usines agréé par le ministère des finances, après avis du commissariat général au plan de modernisation et d’équipement, le droit établi par l’article 721 est réduit à 2,50 F par 100 F.

L’application de cette disposition est subordonnée à la condition que la société acquéreuse soit de nationalité française au sens de l’article 717.