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Article 721 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 721 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. — Sous réserve de ce qui est dit aux articles 724 et 1370 à 1373, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 9 F par 100 F.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente codification.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.

2. — Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus.