Les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont dispensés du droit de transcription établi par l’article 716, que la fusion ait lieu par voie d ’absorption ou au moyen de la création d’une société nouvelle.
En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu ’au droit fixe édicté par l’article 668; indépendamment, s’il y a lieu, de la taxe sur la première mutation. La formalité de la transcription à la conservation des hypotheques ne donne pas lieu à la perception de la taxe prévue à l’article 843.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit de nationalité française.
Toutefois, pour l’application desdites dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer de l’Union française et les Etats associés.