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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols)


En application du III ter A de l'article 194 de la loi précitée, dans le cadre de la consultation tenue dans la procédure prévue au 8° du III du même article, la commission peut être saisie par le président du conseil régional en cas de désaccord sur l'identification d'un projet d'envergure nationale ou européenne dans la liste mentionnée au même 8°.