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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols)


La commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols, prévue au III ter A de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est composée de :
1° Trois représentants de la région ou leurs suppléants ;
2° Trois représentants de l'Etat ;
3° Un magistrat administratif, qui préside la commission.
Peuvent être conviés à siéger à titre consultatif un représentant par commune ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière de document d'urbanisme ainsi qu'un représentant par établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, sur le territoire desquels se situe un projet d'envergure nationale ou européenne faisant l'objet du désaccord dont est saisie la commission.
La commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté en son sein. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme compétent notamment en matière d'aménagement foncier, d'urbanisme ou d'environnement.