Les articles R. 4251-3 et R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales relatifs à la déclinaison territoriale des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols peuvent être appliqués au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du même code, aux schémas d'aménagement régionaux prévus à l'article L. 4433-7 du même code, ainsi qu'au schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, en fonction des caractéristiques spécifiques à ces documents et, notamment, en tenant compte des enjeux propres à ces territoires.