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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs », pris en application de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs », pris en application de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

L'office anti-cybercriminalité est saisi en application de l'article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 susvisée par le portail électronique officiel de signalement des contenus illicites ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La saisine de l'office comporte :

1° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision judiciaire exécutoire mentionnée au premier alinéa de l'article 6-3 ;

2° Lorsqu'ils sont connus, la date et le numéro de répertoire général de la décision, ainsi que la juridiction qui l'a rendue.

En cas de saisine par le portail électronique, un récépissé de saisine est adressé à la personne effectuant le signalement.