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Article R563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R563-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La présente section définit les modalités d'application de l'article L. 563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.