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Article R563-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R563-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.


II.-Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.


III.-Les dispositions des I et II s'appliquent :


1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;


2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;


3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.