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Article R563-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R563-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.