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Article D214-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D214-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La demande du bénéfice des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active est instruite par les institutions et organismes qui les attribuent, en tenant notamment compte de la situation financière, sociale et professionnelle des personnes.