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Article D214-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D214-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les décisions de remise et de réduction du remboursement du prêt, ainsi que les motifs d'exonération de son remboursement prévus à l'article L. 214-12, éteignent les créances correspondantes des organismes qui ont attribué les prêts. Le montant correspondant à ces créances éteintes, ainsi qu'aux admissions en non-valeur, est à la charge de l'Etat.