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Article D214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales du demandeur sont valables un an.