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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Les techniciens sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Par voie de deux concours :

a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme au moins de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus ;

b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury ;

2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 25 % des nominations prononcées au titre du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Cet examen est ouvert aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, sept ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;

3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les adjoints techniques de 1re classe qui comptent neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre des 2° et 3° ne peut excéder deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.