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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent.

Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.