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Article R563-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R563-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation.