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Article R132-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R132-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :

1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ;

2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;

3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ;

4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4.