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Article R132-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R132-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 :

1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ;

2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;

3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.