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Article R5146-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5146-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application de l'article L. 5146-2, l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5146-4 à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette décision précise les noms, qualités et qualifications des agents concernés.

Elle est rendue publique sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.