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Article R5145-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5145-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sur la base des résultats des contrôles et des rapports d'inspection établis en application de l'article 123 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 et de l'article L. 5146-1, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut engager une procédure de sanction financière