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Article R5141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Chaque essai clinique de médicament vétérinaire est soumis à autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, délivrée dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 9 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.

II.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant les informations suivantes :

1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du promoteur ainsi que le nom, la dénomination et l'adresse des organisations de recherche sous contrat impliquées dans la réalisation de l'essai le cas échéant ;

2° Le cadre de l'essai ;

3° Le protocole de l'essai ;

4° Les informations relatives au médicament vétérinaire soumis à l'essai ;

5° Le cas échéant, les informations relatives au médicament de référence ou au placebo.

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail précise la composition et les modalités de présentation des dossiers de demande.

III.-Le promoteur d'un essai clinique titulaire de l'autorisation mentionnée au I peut se procurer, détenir et distribuer aux investigateurs les seuls médicaments vétérinaires soumis à essais cliniques concernés par l'essai.

Les investigateurs ne reçoivent les médicaments vétérinaires objets de l'essai clinique que du promoteur ou d'un fabricant ou d'un distributeur en gros agissant pour le compte du promoteur.