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Article R5141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une modification substantielle de l'essai fait l'objet d'une demande préalable d'autorisation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.