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Article R5141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conditions dans lesquelles sont mises sur le marché les denrées alimentaires provenant d'animaux soumis à essai clinique de médicaments vétérinaires sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime.