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Article R5141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les décisions d'octroi, de refus et de retrait d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement mentionné aux articles L. 5141-5-1 et L. 5141-9 ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'agence.