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Article R5141-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La modification des données prévues dans la demande et le dossier mentionnés à l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur le fondement desquels il a été procédé à l'enregistrement du médicament vétérinaire sont préalablement soumises au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui peut s'y opposer dans un délai de deux mois.